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Cahiers antispécistes n°25 - octobre 2005

L’Organisation mondiale du commerce : un obstacle au progrès de la protection légale des animaux ?

Traduit de l’américain par Estiva Reus

Nous reproduisons ci-dessous un extrait du chapitre 3 de One World : the Ethics of Globalization [1] (Un seul monde : l’éthique de la globalisation) de Peter Singer. Nous remercions l’auteur et les éditions Yale University Press d’avoir autorisé la publication de ce texte dans les Cahiers.

Au début du chapitre 3 de One World intitulé « Une seule économie », Singer énumère quatre reproches adressés à l’OMC par ses détracteurs :

1. Placer les considérations économiques au-dessus de la préservation de l’environnement, du bien-être animal et même des droits humains.

2. Éroder la souveraineté nationale.

3. Ne pas être une institution démocratique.

4. Accroître les inégalités, ou pire : permettre aux riches de s’enrichir tout en détériorant la situation des plus pauvres.

Singer discute ensuite du bien (ou mal) fondé de chacun de ces reproches. Nous ne reprenons dans cet extrait que le passage concernant le premier point.

La Rédaction

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) naquit des négociations de « l'Uruguay Round » entre pays membres du General Agreement on Tariffs and Trade [2] (GATT). Elle fut créée en janvier 1995. En janvier 2002, elle comptait 144 pays membres, réalisant plus de 97% du commerce international [3]. Bien qu'elle semble être une organisation nouvelle, l'OMC est en réalité l'héritière du GATT, qui avait déjà cinquante ans d'existence. Sa raison d'être est identique à celle du GATT : à savoir la croyance que le libre-échange accroît le niveau de vie des gens, en moyenne et à long terme. Cette croyance repose sur l'analyse classique du marché : si deux personnes ont des aptitudes différentes à produire des biens et services qu'elles désirent l'une et l'autre, plutôt que de réaliser chacune la totalité des produits qu'elles utilisent, il vaut mieux que chacune se spécialise dans les productions où elle est la plus efficace (ou la moins inefficace) relativement à l'autre, et qu'ensuite elles échangent. Cela est vrai, dit-on, que les personnes soient voisines ou qu'elle habitent aux antipodes l'une de l'autre, du moment que le coût de réalisation de l'échange reste inférieur à l'écart entre leurs coûts de production respectifs. Qui plus est, l'échange devrait être particulièrement bénéfique pour les pays où le prix du travail est bas, parce qu'ils devraient pouvoir produire des biens meilleur marché que les pays où le prix du travail est élevé. Donc, on peut espérer une augmentation de la demande de travail chez les premiers, ce qui devrait provoquer une hausse des salaires pour ajuster la demande à l'offre. Ainsi, le libre jeu du marché devrait non seulement favoriser la prospérité du monde dans son ensemble, mais plus spécifiquement avoir un effet positif sur des nations les plus pauvres.

L'accord instituant l'OMC lui confère le pouvoir de faire respecter une série de règles et accords relatifs au libre-échange qui actuellement couvrent environ 30 000 pages [4]. Si un pays membre s'estime lésé par des actions d'un autre pays membre enfreignant ces règles et accords, il peut porter plainte. Si les efforts pour résoudre le conflit par la discussion et la médiation échouent, un « groupe spécial » composé d'experts juridiques et économiques est mis en place pour traiter le différend. Les groupes spéciaux constituent la différence la plus significative entre l'ancien GATT et la nouvelle OMC. Sur le plan formel, le groupe spécial ne tranche pas sur l'objet du conflit mais recommande une décision aux Membres de l'OMC. En pratique, la décision recommandée par le groupe spécial est invariablement adoptée [5]. Si la plainte est jugée fondée et que le pays mis en cause continue à enfreindre les règles de l'OMC, il peut être soumis à de sévères pénalités, y compris des droits de douane sur les biens qu'il exporte. […]

Première accusation : placer l'économie au-dessus de tout

La raison pour laquelle une organisation dont le but est de lever les obstacles au commerce international irait interférer avec la protection de l'environnement, des animaux ou des droits humains ne saute pas aux yeux. D'ailleurs, l'OMC soutient que la croyance qu'elle le fait est dénuée de tout fondement. Dans un document visiblement destiné à une large diffusion, intitulé Dix malentendus fréquents au sujet de l'OMC [6], le quatrième des malentendus mentionnés est celui-ci :

À l'OMC, les intérêts commerciaux priment sur la protection de l'environnement.

Pour expliquer en quoi il s'agit d'un malentendu, l'Organisation souligne que le rapport du groupe spécial concernant le différend sur les tortues de mer [7] dit explicitement que « les Membres de l'OMC peuvent et doivent prendre — et prennent effectivement — des mesures pour protéger les espèces menacées d'extinction ». Le document ajoute :

Ce qui importe dans les règles de l'OMC, c'est que les mesures prises pour protéger l'environnement ne soient pas inéquitables. Par exemple, elles ne doivent pas établir de discrimination. Un pays ne peut pas être indulgent avec ses propres producteurs et, dans le même temps, strict avec les producteurs ou fournisseurs étrangers de biens ou de services.

Voilà un principe qui semble tout à fait raisonnable. L'OMC autorise les pays membres à protéger les espèces menacées, du moment qu'ils se montrent équitables et que la protection de l'environnement n'est pas un prétexte pour favoriser de façon déguisée leurs propres producteurs. Il semble que l'on puisse en déduire que les État-Unis pourraient, par exemple, interdire l'importation de thons pêchés selon des méthodes qui tuent des dauphins, du moment qu'ils interdisent aussi la vente de thons pêchés selon ces mêmes méthodes dans les eaux américaines par des navires américains. Si cette supposition est correcte, alors il semble que les détracteurs de l'OMC aient tort quand ils prétendent que l'Organisation s'oppose aux mesures de protection de l'environnement. L'OMC ne s'oppose, semble-t-il, qu'aux mesures qui utilisent le prétexte de l'environnement pour protéger les producteurs nationaux contre la concurrence étrangère. Si l'OMC faisait abroger des lois américaines de protection des tortues ou des dauphins édictées pour de telles raisons, alors ce seraient les États-Unis, et non l'OMC, qui seraient en faute pour avoir promulgué des lois favorisant leurs propres producteurs.

La conférence ministérielle de l'OMC de Doha (capitale du Qatar, Golfe Persique) de novembre 2001 aboutit à un accord sur une Déclaration ministérielle énonçant le même principe :

Nous reconnaissons qu'en vertu des règles de l'OMC aucun pays ne devrait être empêché de prendre des mesures protégeant la vie et de la santé des humains, des animaux ou des plantes, ou des mesures de protection de l'environnement, aux niveaux qu'il considère appropriés, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où prévalent les mêmes conditions, soit une restriction déguisée au commerce international, et qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions des Accords de l'OMC [8].

Cependant, ce n'est pas selon cette ligne qu'ont été prises les décisions des groupes spéciaux jusqu'à présent, et si cette clause de la Déclaration ministérielle était effectivement appliquée, cela marquerait une rupture radicale avec le passé. Considérons par exemple le différend « thons-dauphins » qui, bien que tranché sous le régime du GATT et non de l'OMC, établit les principes auxquels l'OMC continue de recourir. Voici un compte-rendu du différend tel qu'il apparaît dans Trading into the Future [9], une publication de l'OMC qui rend compte du fonctionnement de l'Organisation de façon beaucoup moins simpliste que Dix malentendus fréquents :

La loi américaine de protection des mammifères marins fixe des normes de protection des dauphins pour la flotte de pêche américaine et pour les pays dont les navires pêchent le thon blanc dans cette partie de l'océan Pacifique [où des groupes de dauphins nagent au-dessus des bancs de thons]. Si un pays exportant du thon vers les États-Unis ne peut pas prouver qu'il respecte les normes de protection des dauphins énoncées dans la loi américaine, le gouvernement des États-Unis doit mettre l'embargo sur les importations de poisson en provenance de ce pays. En l'occurrence, le pays concerné était le Mexique. Les États-Unis interdirent les importations de thon blanc en provenance de ce pays.

En d'autres termes, la loi américaine de protection des mammifères marins n'était pas indulgente envers les producteurs nationaux tout en étant stricte pour les producteurs étrangers. Elle appliquait les mêmes normes à tous. En effet, le Congrès avait dit : « Nous pensons qu'il est mal de prendre des dauphins au piège sans nécessité et de provoquer leur noyade en pêchant le thon ; nous ne permettrons pas que du thon pêché de cette manière soit vendu aux États-Unis. ». Donc, l'OMC étant censée n'exclure les lois de protection de l'environnement que lorsqu'elles favorisent le pays qui les met en vigueur, nous pourrions supposer que, quand le Mexique porta plainte auprès du GATT contre l'embargo des États-Unis, sa plainte fût rejetée. Mais on peut lire dans Trading into the Future qu'en réalité la conclusion du comité d'experts fut :

que les États-Unis ne pouvaient pas décréter l'embargo sur le thon provenant du Mexique simplement parce que la réglementation mexicaine concernant la manière dont le thon était produit n'était pas conforme à la réglementation américaine. (Mais les États-Unis pouvaient appliquer leur propre réglementation concernant la qualité ou le contenu du thon importé.) C'est ce que par la suite on a appelé la distinction entre « produit » et « processus [de production] ».

Du mauvais usage de la distinction produit/processus

La distinction produit/processus est cruciale pour comprendre l'impact des règles de l'OMC dans de nombreux domaines. Comme l'illustre le cas thons-dauphins, et comme l'ont confirmé des décisions ultérieures, l'OMC agit suivant le principe qu'un pays ne peut pas interdire un produit en raison du processus de production employé pour l'obtenir, mais uniquement en prouvant que la nature intrinsèque du produit interdit diffère de celle d'autres produits. Dans le seul domaine de la maltraitance ou mise à mort d'animaux, outre le cas thons-dauphins, voici l'impact qu'a eu l'OMC :

• En 1991, l'Union européenne décida d'interdire, à partir de 1995, la vente de fourrures provenant d'animaux capturés avec des pièges à mâchoires. (Ces pièges enserrent et brisent une patte de l'animal, retenant l'animal prisonnier jusqu'à ce que le trappeur revienne, ce qui peut prendre plusieurs jours. Les animaux nocturnes sont terrifiés de se trouver pris dehors en plein jour. Les animaux peuvent mourir de soif ou de leurs blessures. Il est attesté que certains amputent leur patte en la rongeant pour se libérer.) Parce qu'il est impossible de savoir si telle peau particulière provient d'un animal capturé avec un de ces pièges, ou au moyen d'une méthode relativement plus humaine, L'Union européenne décida de n'accepter que les fourrures provenant de pays ayant interdit les pièges à mâchoires. Les États-Unis, le Canada et la Russie menacèrent de déposer plainte auprès de l'OMC contre cette interdiction. L'Union européenne capitula, autorisant la poursuite de la vente en Europe de fourrures obtenues grâce aux pièges à mâchoires [10].

• En 1993, l'Union européenne adopta une directive destinée à interdire les tests de cosmétiques sur les animaux et la vente de cosmétiques testés sur les animaux, à compter de 1998. Mais l'Union européenne fut avertie que l'interdiction de vente de produits testés constituerait une infraction aux règles de l'OMC. L'interdiction n'entra jamais en vigueur [11].

• En 1989, après de longues campagnes publiques de protestation, l'Union européenne interdit la vente de bœuf provenant de troupeaux traités aux hormones de croissance. La protection de la santé (humaine) fut la principale raison avancée pour justifier l'interdiction, bien que des organisations de protection animale aient exprimé leur préoccupation quant à l'impact des hormones sur la santé du bétail [12]. Les États-Unis contestèrent avec succès l'interdiction auprès de l'OMC : le groupe spécial conclut que les données scientifiques étaient insuffisantes pour étayer la croyance que les hormones présentaient un risque pour la santé humaine. L'Union européenne fit appel, mais l'Organe d'appel de l'OMC trancha également en faveur des États-Unis. Comme l'Union européenne refusa néanmoins de lever l'interdiction, l'OMC autorisa les États-Unis à prendre des mesures de rétorsion en instaurant des droits de douane de 100% sur des produits agricoles en provenance de l'UE d'une valeur de 116 millions de dollars [13].

Dans tous ces cas, la décision repose sur l'affirmation que le produit – fourrure, cosmétiques, bœuf – est identique à d'autres produits dont la vente est autorisée dans le pays, et que le fait qu'il résulte d'un processus de production différent n'est pas une objection pertinente. Mais pourquoi ne le serait-elle pas ? Que vient faire la distinction produit/processus dans le refus des pratiques commerciales inéquitables qui, selon Dix malentendus fréquents, justifie que l'OMC interdise certaines formes de protection de l'environnement ? À première vue, rien. Mais Trading into the Future suggère le lien suivant :

Quelle était la raison sous jacente… à la règle adoptée [dans l'affaire thons-dauphins] ? Si l'argumentation des États-Unis avait été acceptée, alors n'importe quel pays aurait pu interdire les importations en provenance d'un autre pays simplement parce que les politiques sociales, environnementales, ou de santé y sont différentes des siennes. Cela aurait ouvert la porte à une dérive vers des restrictions commerciales virtuellement illimitées, décidées unilatéralement par n'importe quel pays… ce serait la porte ouverte à un possible déferlement d'abus protectionnistes.

Nous voyons à présent à quel point la façon de présenter les choses de Dix malentendus fréquents est trompeuse. Dans ce document, l'OMC se défend contre les critiques en affirmant que ses règles n'interdisent les mesures de protection de l'environnement que dans le cas où elles traitent les producteurs étrangers plus sévèrement que les producteurs nationaux. Mais que se passe-t-il réellement lorsque l'OMC examine un cas où la loi est appliquée équitablement tant aux producteurs étrangers que nationaux ? La question n'est plus alors de savoir si les producteurs étrangers sont traités plus sévèrement que les producteurs nationaux, mais de savoir si permettre à un pays d'interdire un produit en raison de son procédé de production risque d'ouvrir la porte à un « déferlement d'abus protectionnistes ». Quand bien même le déferlement aurait lieu, l'argumentation avancée suppose que prévenir un tel déferlement importe davantage que de protéger l'environnement, les animaux et la tranquillité d'esprit de la collectivité – davantage, par exemple, que d'éviter à des millions de dauphins une mort cruelle et prématurée, que de mettre fin à la barbarie des pièges à mâchoires, ou que de répondre à l'inquiétude exprimée par le public à propos du bœuf aux hormones. Et ce ne sont là que trois exemples parmi les innombrables cas où il nous importe qu'en dépit des règles de l'OMC, nos gouvernements puissent apporter une protection en interdisant l'importation de marchandises produites dans des conditions que nous désapprouvons.

L'interdiction d'importer des biens produits dans des conditions violant les droits humains (par exemple en recourant au travail forcé ou en expulsant de leur territoire les populations indigènes) ne passerait pas le test requérant de frapper un produit et non un processus de production. Si toute forme de protection, si équitablement qu'elle traite les entreprises nationales et étrangères, est interdite dès lors qu'elle vise un processus plutôt qu'un produit, cela réduit dramatiquement les moyens dont dispose une nation pour protéger ses valeurs.

En tout état de cause, la croyance que la distinction produit/processus constitue le seul moyen d'empêcher un déferlement de lois protectionnistes ne repose sur aucun fondement solide. Il y a des méthodes plus fines permettant aux groupes spéciaux (dont l'OMC nous dit qu'ils sont composés d'experts économiques et juridiques) de distinguer le protectionnisme déguisé ou injustifiable des mesures raisonnables de protection de l'environnement. Le premier test devrait consister à déterminer, conformément à ce que suggèrent à la fois Dix malentendus fréquents et la Conférence ministérielle de l'OMC de novembre 2001, si la mesure adoptée pour protéger l'environnement ou les animaux – ou pour tout autre objectif légitime que peut poursuivre une nation – traite de façon égale les producteurs nationaux et étrangers. Si tel est le cas, alors la mesure est au premier abord acceptable, et il devrait être demandé à toute nation désireuse de la faire invalider de montrer que les objectifs environnementaux ou autres visés par cette mesure pourraient être raisonnablement atteints sans entraver le commerce international, ou moins que cette mesure ne le fait.

Trading into the Future affirme, dans le passage cité plus haut, que si l'argumentation des États-Unis dans l'affaire thons-dauphins avait été acceptée, « n'importe quel pays aurait pu interdire les importations en provenance d'un autre pays simplement parce que les politiques sociales, environnementales, ou de santé y sont différentes des siennes ». L'usage du terme « simplement » mérite d'être noté, car les « politiques différentes » des pays exportateurs peuvent être de celles qui permettent le rejet de déchets toxiques dans les océans, l'extrême cruauté envers les animaux, ou qui interdisent aux travailleurs de se syndiquer. C'est donc que ce sont là des raisons moins importantes d'interdire l'importation d'un produit que celles relatives à ses qualités intrinsèques, que l'OMC accepterait sans hésitation, du moment que les mesures adoptées n'instaurent pas une discrimination entre producteurs nationaux et étrangers. Pourtant, il n'y a aucune raison de penser que notre désir de protéger l'environnement, les animaux ou les droits humains soit en rien d'une importance moindre que celui de protéger nos compatriotes de produits de qualité inférieure.

En tout état de cause, il est trompeur de laisser entendre qu'un pays qui interdit l'importation de marchandises produites de façon nuisible pour l'environnement, les animaux ou les travailleurs tente d'exercer un pouvoir extraterritorial sur le pays exportateur. Cela peut arriver, et ce n'est pas toujours une mauvaise chose (comme nous le verrons dans le prochain chapitre, il est parfois justifiable d'intervenir militairement dans d'autres pays pour empêcher des violations flagrantes des droits humains, de sorte qu'il serait difficilement soutenable qu'il est toujours mal de tenter de prévenir de telles violations par des mesures commerciales), mais il est faux que toute interdiction d'importation d'un produit motivée par le processus de production employé soit nécessairement une tentative d'exercer un pouvoir extraterritorial.

De même qu'un pays pourrait interdire un pesticide en raison de sa toxicité pour les animaux sauvages (ce à quoi l'OMC ne s'opposerait pas), il pourrait interdire la vente d'un produit, d'origine nationale ou étrangère, parce que son processus de production nuit à la faune. Les animaux sauvages n'ont pas à être considérés comme la propriété d'un seul pays. Un processus de production peut tuer des oiseaux migrateurs, ou des animaux vivant dans les océans, comme les tortues ou les dauphins. Même quand les animaux tués vivent entièrement à l'intérieur des frontières du pays fabriquant le produit, le pays qui cherche à en interdire l'importation peut estimer qu'il est mal d'être indifférent à la souffrance et à la mort des animaux, et juger que la vente sur son territoire d'un produit réalisé d'une façon qui manifeste une telle indifférence est moralement condamnable.

L'argument éthique qui sous-tend les autres chapitres de ce livre est également pertinent dans le cas présent : de même qu'il n'y a pas de raison valable pour laquelle les habitants d'un pays devraient ne se sentir concernés que par les intérêts de leurs compatriotes plutôt que par ceux de tous les humains du monde, il n'y a pas de raison valable pour laquelle ils devraient ne se sentir concernés que par le bien-être des animaux vivant à l'intérieur des frontières de leur pays. Par conséquent, si un État décide que l'emploi de pièges à mâchoires est cruel et immoral, qu'il en prohibe l'usage sur son territoire et interdit également l'importation de fourrures provenant d'animaux piégés de cette manière, c'est une décision qui relève indéniablement des prérogatives de souveraineté d'un État, dans leur interprétation conventionnelle. Si le principe selon lequel on peut empêcher la vente de produits moralement condamnables à l'intérieur de ses frontières était rejeté, comment un pays pourrait-il légitimement interdire l'importation de films montrant des actes de violence sexuelle réelle sur des sujets non consentants, y compris de violence sexuelle provoquant la mort (comme dans ce qu'on appelle les « snuff movies ») ? Personne ne s'oppose à l'interdiction de tels films pour la raison qu'il s'agirait d'une tentative de la part d'une nation d'empêcher des viols et des meurtres « extraterritoriaux » de femmes et d'enfants. Et cependant, dans ce cas-là aussi, c'est le « processus » qui motive l'interdiction. Il est possible qu'on ne puisse pas distinguer le produit final d'autres films où des acteurs expérimentés tournent les mêmes scènes sans qu'aucun mal ne leur soit fait. Concernant l'argument de « l'extraterritorialité », il est difficile de voir une différence de principe entre l'interdiction des snuff movies et celles des fourrures obtenues au moyen de pièges à mâchoires.

Il serait certes à la fois possible et conforme à l'argumentation générale développée dans ce livre de préférer une réduction du poids de la souveraineté nationale et d'estimer que la décision sur de telles questions devrait revenir à des institutions internationales. Mais cela ne peut se réaliser tant que n'existent pas les institutions (qu'on doit souhaiter démocratiques et à l'écoute de l'opinion publique) et les procédures adéquates pour décider en la matière.

Le minage de l'article XX du GATT

En dépit de l'usage fait par les groupes spéciaux de l'OMC de la distinction produit/processus, un article du GATT semble autoriser explicitement les interdictions d'importation visant différents objectifs, dont la protection de l'environnement. Voici le passage pertinent de l'article XX du GATT :

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures

a) nécessaires à la protection de la moralité publique ;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ; […]

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales.

L'interprétation la plus naturelle de cet article fournirait à un pays diverses justifications à l'interdiction d'importer des biens obtenus d'une façon qui met les dauphins en danger ou cause de grandes souffrances à des animaux. La clause (b) admet les exceptions destinées à protéger la vie animale et la clause (g) admet celles destinées à préserver les « ressources naturelles épuisables ». L'interdiction d'importer des produits obtenus par des méthodes non éthiques de pêche ou de piégeage pourrait aussi être justifiée par la clause (a) concernant la protection de la « moralité publique ». Si on désigne par-là la morale à laquelle adhèrent effectivement les gens, alors il y a beaucoup de pays où le fait de tuer les animaux sans nécessité, en particulier ceux qui appartiennent aux espèces menacées, va à l'encontre de normes morales largement répandues dans le public. La vente de produits obtenus au prix de cette mise à mort choque autant la morale publique que ne le fait la nudité dans d'autres pays. S'il faut plutôt comprendre la clause concernant la protection de la morale publique comme renvoyant à des valeurs morales justes, indépendamment du nombre de personnes qui les partagent, alors il y a de quoi étayer beaucoup plus solidement le refus des produits obtenus par des méthodes cruelles que celui de la nudité.

Dans l'affaire des tortues marines, les États-Unis plaidèrent que leur interdiction d'importer des crevettes pêchées avec des filets ne permettant pas d'éviter de prendre des tortues était admissible au titre des clauses (b) et (g) de l'article XX. Après que cet argument ait été rejeté par le groupe spécial pour des raisons cohérentes avec la décision prise dans l'affaire thons-dauphins, les États-Unis firent appel, mais l'appel fut rejeté à son tour. Cette fois l'Organe d'appel de l'OMC reconnut qu'une mesure destinée à protéger une espèce menacée pouvait être admise. Il rejeta néanmoins l'interdiction d'importation concernant les crevettes au motif que celle-ci exigeait que les autres nations utilisent pour éviter de prendre des tortues essentiellement les mêmes méthodes que les navires américains, au lieu de permettre l'emploi d'autres méthodes dans ce but. L'Organe d'appel s'est exprimé comme suit :

Nous estimons qu'il y a discrimination non seulement lorsque les pays où les mêmes conditions existent sont traités de manière différente, mais aussi lorsque l'application de la mesure en cause ne permet pas de s'assurer du bien-fondé du programme de réglementation au regard des conditions existant dans ces pays exportateurs [14].

Dans le paragraphe 171 du même jugement, L'Organe d'appel dit qu' « il convient de noter que, d'ordinaire, la prohibition à l'importation est “l'arme“ la plus lourde dont dispose un Membre dans son arsenal de mesures commerciales ». Cette observation semble conduire à adopter la position selon laquelle, avant de pouvoir recourir à une interdiction d'importation, un pays doit s'être assuré que toutes les autres méthodes envisageables pour atteindre le but recherché ne permettent pas d'aboutir. Les États-Unis entreprirent donc de négocier avec les autres pays afin de parvenir à un accord multilatéral sur l'usage de méthodes évitant de prendre des tortues. Pendant ce temps, ils maintinrent l'interdiction d'importer des crevettes pêchées par des navires ne disposant pas d'équipements permettant d'épargner les tortues. Un conflit surgit à nouveau à propos de l'interdiction et finalement, en novembre 2001, l'Organe d'appel considéra que les États-Unis avaient assez fait. Du moment que « des efforts sérieux de bonne foi » en vue de parvenir à un accord multilatéral concernant la protection et la conservation des tortues marines continuaient d'être déployés, l'interdiction d'importer pouvait rester en vigueur [15].

Peut-être cette décision dans l'affaire des tortues marines (unique exemple dans toute l'histoire du GATT et de l'OMC où une mesure nationale unilatérale extraterritoriale impliquant des restrictions au commerce a été acceptée pour raisons environnementales) indique-t-elle que depuis Seattle, l'OMC est devenue plus sensible aux critiques de sa conduite en matière d'environnement. L'examen de ce que fut cette conduite avant novembre 2001 justifie certainement le reproche qui nous a servi de point de départ : « À l'OMC, les intérêts commerciaux priment sur la protection de l'environnement ». Loin de résulter d'un malentendu, ce reproche s'est avéré fondé. Chaque fois que le traitement d'un différend a requis de choisir entre le libre-échange et le soutien à une politique nationale non discriminatoire destinée à protéger l'environnement, le verdict de l'OMC, avant novembre 2001, a été qu'une telle politique constituait une entrave illégale au commerce [16]. L'OMC a justifié ces décisions soit en invoquant la distinction produit/processus, soit par le caractère prétendument arbitraire et discriminatoire de l'interdiction.

Il y a deux justifications possibles à la règle produit/processus. La première consiste à soutenir qu'interdire un produit en raison de la technique de production employée constitue une tentative d'exercer un pouvoir extraterritorial. Nous avons vu que cet argument était spécieux. La seconde justification possible est qu'en s'écartant de la règle produit/processus il devient plus difficile de distinguer les mesures véritablement destinées à protéger l'environnement, ou à servir d'autres fins légitimes, des formes de protectionnisme déguisé. Considérer que cette justification suffit pour rejeter la politique de protection de l'environnement donne la priorité aux intérêts commerciaux sur la protection de l'environnement. Là où l'Organe d'appel a vu une discrimination arbitraire ou injustifiable, il n'a pu parvenir à cette conclusion que parce qu'il exige que la restriction au commerce ne soit envisagée qu'en dernier ressort, après avoir exploré sans succès toutes les autres voies envisageables. Tout comme la règle produit/processus, ce critère indique que, quoi qu'en dise l'Organe d'appel, la substance de ses décisions montre clairement que « les intérêts commerciaux priment sur la protection de l'environnement ». L'honnêteté exige d'ajouter que ces intérêts peuvent être tout autant ceux de pays en voie de développement que de pays développés. Quoi qu'il en soit, le bilan de l'OMC à ce jour permet de comprendre pourquoi Leesteffy Jenkins et Robert Stumberg, experts en droit et protection animale, dans leur commentaire de ce bilan dressé pour la US Humane Society, peuvent dire qu' « en effet la théorie du libre jeu du marché prend le pas sur toutes les autres valeurs sociales [17] ».

Il est possible que novembre 2001 marque un tournant pour l'OMC, parce qu'outre la décision hors norme dans l'affaire des tortues marines, la Conférence ministérielle de ce même mois à Doha a donné quelques signes d'une volonté de reconsidérer les règles assurant que le libre-échange prime sur les autres valeurs.

Comme on l'a noté plus haut, la Déclaration ministérielle de Doha contient des propos suggérant que les règles de l'OMC ne devraient pas empêcher les pays membres de protéger l'environnement et la santé des animaux et des plantes, du moment qu'ils le font de façon équitable. De plus, sur la demande insistante de l'Union européenne, la réunion a autorisé l'inclusion de « considérations autres que d'ordre commercial » dans l'agriculture parmi les thèmes du prochain cycle de négociations. L'une de ces considérations est la préservation de l'économie de zones rurales où la vie économique dépend de petites exploitations qui ne résisteraient pas à la concurrence d'autres pays où les entreprises agricoles sont beaucoup plus grandes. Préserver la vie villageoise et le paysage traditionnel européen est une valeur qu'il faut prendre en considération parallèlement aux avantages tirés du libre-échange. L'Union européenne, qui a une législation relativement éclairée sur le traitement des animaux d'élevage, cherche à s'assurer que ses éleveurs ne devront pas faire face à la concurrence d'autres pays qui permettent des formes de cruauté envers les animaux interdites en Europe. La Déclaration ministérielle a pris note de ces considérations et s'est engagée à les inclure dans le prochain cycle de négociations sur les mesures de libéralisation du commerce, qui devrait s'achever en 2005 [18].

Il reste à voir si, dans les négociations à venir, un poids réel sera donné à des valeurs autres que le libre-échange. Si ce n'était pas le cas, alors nous saurions tous qu'en signant la Déclaration ministérielle de 2001 à Doha – qui affirme clairement que l'impartialité et la non-discrimination sont les seules exigences imposées par l'OMC aux pays soucieux de protéger l'environnement – les délégations des pays membres de l'OMC soient se leurraient elles-mêmes sur le fonctionnement réel de l'OMC, soit cherchaient à duper le reste du monde.

[1] Ce livre a été publié en 2002 par Yale University Press aux États-Unis et par The Text Publishing Company en Australie.

[2] Accord général sur les droits de douane et le commerce. Le GATT est né après la deuxième guerre mondiale de la volonté de libéraliser le commerce international. Il a fonctionné sous la forme d'une suite de cycles de négociations (les « rounds »), huit en tout, qui ont abouti à une série d'accords étagés entre 1947 et 1994 (23 pays signataires en 1947, 123 en 1994). Les négociations ont permis des réductions successives du niveau des droits de douane. Les deux derniers rounds ont également cherché à limiter les mesures non tarifaires (les techniques pour entraver les importations autres que les droits de douane). [NdT]

[3] Le 16 février 2005, l'OMC comptait 148 pays membres. Source : site de l'OMC, http://www.wto.org [NdT].

[5] Pour mieux comprendre le système résumé ici par Singer, aller à cette page du site de l'OMC : http://www.wto.org/french/thewto_f/... et lire le dossier « Règlement des différends ». [NdT]

[6] Texte intégral disponible à cette adresse :
http://www.wto.org/french/thewto_f/...

[7] Il s'agit d'une plainte déposée en 1997 par la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande contre les États-Unis qui avaient interdit l'importation de crevettes pêchées selon des techniques pouvant nuire aux tortues marines. Voir : http://www.wto.org/french/tratop_f/... [NdT]

[8] OMC, Déclaration ministérielle, 14 novembre 2001, §6, http://www.wto.org/french/thewto_f/...

[9] Peter Singer donne en note dans son livre le lien vers cette publication sur le site de l'OMC, mais il ne fonctionne plus actuellement. [NdT]

[10] Leesteffy Jenkins et Robert Stumberg, « Animal Protection in a World Dominated by the World Trade Organisation », dans The State of the Animals 2001, sous la direction de Deborah Salem et Andrew Roman, Humane Society Press, Washington, D.C., 2001, p. 149.

[11] Ibid. p. 149. Voir aussi le United Kingdom Parliament's Select Committee on European Scrutinity Twenty-first Report, « Animal Testing and Cosmetic Products », sur : http://www.publications.parliament....

[12] Peter Stevenson, « GATT Implications for Animal Welfare in the European Union », article présenté au colloque du CIWF en Avril 1998. (NdT : Peter Singer ajoute un lien vers cet article mais celui-ci a été désactivé.)

[13] Charles E. Hanrahan, « RS201142 : The European Union's Ban on Hormone-Treated Meat », http://www.ncseonline.org/NLE/CRS/a...

[14] OMC, WT/DS58/AB/R, 12 octobre 1998, paragraphe 165. [Singer donne ici un lien qui ne fonctionne plus actuellement. On peut néanmoins obtenir le texte de la décision de l'Organe d'appel à partir de cette page : http://www.wto.org/french/tratop_f/... [NdT]

[15] « L'ORD adopte deux rapports de l'Organe d'appel : sur les crevettes et le sirop de maïs », Nouvelles de l'ORD, 21 novembre 2001, http://www.wto.org/french/news_f/ne... ; Bridges Weekly Trade News Digest, vol. 5, n°40, 28 novembre 2001.

[16] Lori Wallach et Michelle Sforza, Whose Trade Organization ?, Public Citizen, Inc., Washington D.C., 1999, pp. 4-5.

[17] Salem et Rowan, The State of Animals, 2001, p. 149.

[18] OMC, Déclaration ministérielle, 14 novembre 2001, WT/MIN(01)/DEC/1 paragraphe 13, http://www.wto.org/french/thewto_f/...

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